J.O. Numéro 163 du 17 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11416

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Arrêté du 18 décembre 2000 portant homologation des modifications des titres Ier à VI du règlement général du Conseil des marchés financiers


NOR : ECOT0020035A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment ses articles 32 et 33 (1) ;
Vu les lettres du président du Conseil des marchés financiers du 27 juillet 2000, du 11 octobre 2000 et du 3 novembre 2000 ;
Vu les avis de la Banque de France du 12 septembre 2000 et du 7 novembre 2000 ;
Vu les avis de la Commission des opérations de bourse du 13 septembre 2000 et du 13 novembre 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Les modifications des titres Ier à VI du règlement général du Conseil des marchés financiers dont le texte est annexé au présent arrêté sont homologuées.


Art. 2. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 2000.

Laurent Fabius


A N N E X E
MODIFICATION DES TITRES Ier A VI DU REGLEMENT
GENERAL DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS

1. L'article 1-3-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil arrête celles des obligations susvisées qui s'appliquent aux membres des formations spécialisées désignés en qualité d'experts par le ministre chargé de l'économie et des finances. »
b) Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Tout membre du conseil venant à cesser les fonctions qu'il exerçait auprès d'un établissement ne peut pendant dix-huit mois prendre part à une délibération portant sur une opération financière dans laquelle l'établissement en cause intervient en qualité d'initiateur du projet ou de la société visée par celui-ci. Cette durée est réduite à six mois lorsque l'établissement en cause intervient en qualité de conseil de l'initiateur ou de la société visée, ou présentateur de l'offre. »
2. Les deux premiers alinéas de l'article 2-4-5 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Avant que ne soit délivrée l'une des cartes professionnelles mentionnées à l'article 2-4-4, le responsable du contrôle des services d'investissement s'assure que la personne physique concernée présente l'honorabilité requise ; il s'assure également qu'elle a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire habilité et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles. »
3. L'article 3-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les règles de bonne conduite édictées au présent titre établissent, en application des articles 58 et 60 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 (2), les principes généraux de comportement et leurs règles essentielles d'application et de contrôle, auxquels doivent se conformer le prestataire habilité et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité. »
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dirigeants du prestataire habilité veillent au respect des présentes dispositions et à la mise en oeuvre des ressources et des procédures adaptées. »
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les activités mentionnées à l'article 2-1-1 sont exercées avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts des clients et de l'intégrité du marché. »
d) Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Les règles de bonne conduite adoptées en vertu du présent règlement par les prestataires habilités et s'appliquant à leurs collaborateurs constituent pour ceux-ci une obligation professionnelle. »
4. L'article 3-1-3 est ainsi modifié :
a) Le 2o est ainsi rédigé :
« 2o L'établissement, en conséquence, d'un recueil de l'ensemble des dispositions déontologiques que doivent observer le prestataire habilité, les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité et ses mandataires, mentionnés au 1o de l'article 2-1-3, agissant dans le cadre du service d'investissement exercé par le prestataire habilité ; »
b) Le 3o est ainsi rédigé :
« 3o La diffusion de tout ou partie des dispositions citées au 2o auprès des collaborateurs et des mandataires du prestataire habilité ; »
c) Le 4o est ainsi rédigé :
« 4o Le contrôle du respect par le prestataire habilité, ses collaborateurs et ses mandataires de l'ensemble des règles de bonne conduite et la mise en oeuvre des dispositions appropriées en cas de manquement à ces règles ; »
5. L'article 3-2-3 est ainsi rédigé :
« Art. 3-2-3. - Il appartient au prestataire habilité de déterminer, en fonction de la nature de ses activités et de son organisation, les catégories de collaborateurs exerçant des fonctions sensibles et les obligations qui en découlent, en vue de respecter les principes déontologiques définis à l'article 3-1-1. »
6. Le premier alinéa de l'article 3-2-7 est ainsi rédigé :
« Le prestataire habilité exige de ses collaborateurs exerçant une fonction sensible qu'ils l'informent des comptes d'instruments financiers sur lesquels ils ont la faculté d'agir, quel que soit l'établissement teneur de compte. »
7. L'article 3-3-9 est ainsi rédigé :
« Art. 3-3-9. - Lorsqu'il a négocié avec un client ou pour le compte d'un client un instrument financier à terme en dehors d'un marché réglementé, le prestataire habilité propose au client de lui transmettre une valorisation de l'opération, sous une forme dont il convient avec le client et selon une périodicité au moins annuelle.
Cette disposition ne s'impose pas lorsque le client est un des établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article 2-4-12. »
8. L'article 3-4-13 est ainsi rédigé :
« Art. 3-4-13. - Le prestataire habilité attire l'attention de son client quand ce dernier lui transmet un ordre portant sur un instrument financier dont la négociation sur un marché réglementé est suspendue, pour exécution hors de ce marché, lorsqu'une telle exécution est autorisée. »
9. Le premier alinéa de l'article 3-5-8 est ainsi rédigé :
« Pendant la période d'une offre publique, le prestataire habilité présentateur ou conseil de l'initiateur ou conseil de la société visée est tenu aux restrictions prévues à l'article 5-2-14. »
10. Il est inséré, après l'article 4-1-4, un article 4-1-4-1 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 4-1-4-1. - Les entreprises de marché informent sans délai le conseil de toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 1o, 2o, 4o, 5o et 6o du premier alinéa de l'article 4-1-1.
Le conseil apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications, et en particulier s'il y a lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 4-1-5. »
11. L'article 4-1-11 est ainsi rédigé :
« Art. 4-1-11. - L'entreprise de marché désigne les responsables suivants :
1o Un responsable de la surveillance des négociations ;
2o Un responsable du contrôle des membres du marché ;
3o Un responsable du contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.
Ces responsables doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée. »
12. L'article 4-1-12 est ainsi rédigé :
« Art. 4-1-12. - Les responsables mentionnés à l'article 4-1-11 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par le conseil, sur proposition de l'entreprise de marché. »
13. L'article 4-1-13 est ainsi rédigé :
« Art. 4-1-13. - Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 4-1-12 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, l'entreprise de marché en informe le conseil, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par le conseil dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue au III de l'article 69 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 (3), l'entreprise de marché en est informée par le conseil. »
14. L'article 4-1-14 est ainsi rédigé :
« Art. 4-1-14. - Une décision du conseil précise les conditions d'attribution des cartes professionnelles mentionnées à l'article 4-1-12 ainsi que les dispositions applicables aux personnes exerçant, à la date de la publication du présent règlement général, les fonctions requérant une carte professionnelle. »
15. Il est inséré, après l'article 4-1-14, un article 4-1-14-1 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 4-1-14-1. - Les responsables mentionnés à l'article 4-1-11 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi qu'au conseil, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
1o La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2o Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3o Les observations que le responsable aura été conduit à formuler ;
4o Les mesures adoptées à la suite de ces remarques. »
16. Il est inséré, après l'article 4-1-14-1 nouveau, un article 4-1-14-2 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 4-1-14-2. - Les responsables mentionnés à l'article 4-1-11 doivent disposer des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les moyens techniques mis en oeuvre sont adaptés à l'importance du marché (ou des marchés) géré(s) par l'entreprise de marché. »
17. L'article 4-2-7 est ainsi rédigé :
« Art. 4-2-7. - La chambre de compensation désigne les responsables suivants :
1o Un responsable de la surveillance des opérations de compensation ;
2o Un responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ;
3o Un responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs.
Ces responsables doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée. »
18. L'article 4-2-8 est ainsi rédigé :
« Art. 4-2-8. - Les responsables mentionnés à l'article 4-2-7 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par le conseil, sur proposition de la chambre de compensation. »
19. L'article 4-2-9 est ainsi rédigé :
« Art. 4-2-9. - Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 4-2-8 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe le conseil, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par le conseil dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue au III de l'article 69 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 (3), la chambre de compensation en est informée par le conseil. »
20. L'article 4-2-10 est ainsi rédigé :
« Art. 4-2-10. - Une décision du conseil précise les conditions d'attribution des cartes professionnelles mentionnées à l'article 4-2-8 ainsi que les dispositions applicables aux personnes exerçant, à la date de la publication du présent règlement général, les fonctions requérant une carte professionnelle. »
21. Il est inséré, après l'article 4-2-10, un article 4-2-10-1 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 4-2-10-1. - Les responsables mentionnés à l'article 4-2-7 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de la chambre de compensation, ainsi qu'au conseil, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
1o La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2o Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3o Les observations que le responsable aura été conduit à formuler ;
4o Les mesures adoptées à la suite de ces remarques. »
22. Il est inséré, après l'article 4-2-10-1 nouveau, un article 4-2-10-2 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 4-2-10-2. - Les responsables mentionnés à l'article 4-2-7 doivent disposer des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les moyens techniques mis en oeuvre sont adaptés au volume de l'activité de la chambre de compensation. »
23. Il est inséré, après l'article 5-1-3, deux articles 5-1-3-1 et 5-1-3-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1-3-1. - L'initiateur peut stipuler dans son offre une condition d'obtention, à l'issue de celle-ci, d'un certain nombre de titres, exprimé en pourcentage du capital ou des droits de vote, en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.
« Art. 5-1-3-2. - Dans l'hypothèse où un même initiateur dépose des projets d'offres sur des sociétés distinctes, il peut prévoir de ne donner une suite positive à l'une des offres, si le seuil stipulé est atteint, qu'à condition que le seuil soit également atteint dans l'autre ou les autres offres. Pendant la durée des offres, l'initiateur peut renoncer à cette conditionnalité, notamment en cas d'offres concurrentes et de surenchères sur l'une des sociétés visées. »
24. L'article 5-1-4 est ainsi modifié :
- au cinquième alinéa, après le mot : « déjà », sont insérés les mots : « seul ou de concert » ;
- les deux derniers alinéas de l'article 5-1-4 sont ainsi rédigés :
« - éventuellement, les conditions prévues en application des articles 5-1-3-1 et 5-1-3-2.
La lettre est accompagnée des copies du projet de note d'information soumis à la Commission des opérations de bourse et des déclarations préalables effectuées auprès d'instances habilitées à autoriser l'opération envisagée. »
25. Au premier alinéa de l'article 5-1-6, le mot : « demande » est remplacé par les mots : « peut demander ».
26. L'avant-dernier alinéa de l'article 5-1-9 est ainsi rédigé :
« - les conditions posées par l'initiateur en application des articles 5-1-3-1 et 5-1-3-2. »
27. L'article 5-1-11 est ainsi rédigé :
« Art. 5-1-11. - A dater du début de la période d'offre et jusqu'à la clôture de l'offre, l'ensemble des ordres portant sur les titres visés par l'offre sont exécutés sur le ou les marchés réglementés sur lequel (lesquels) les titres sont admis.
Les règles des marchés réglementés fixent les conditions d'application des dispositions du premier alinéa. »
28. L'article 5-1-12 est ainsi rédigé :
« Art. 5-1-12. - La durée d'une offre s'entend de sa date d'ouverture à sa date de clôture.
L'ouverture d'une offre est fixée en fonction de la publication de la note d'information ayant reçu le visa de la Commission des opérations de bourse : elle intervient le lendemain de cette publication.
Les personnes qui désirent présenter leurs titres à l'offre doivent avoir fait parvenir leurs ordres à un prestataire habilité pendant la durée de l'offre. »
29. Le deuxième alinéa de l'article 5-2-1 est ainsi rédigé :
« Les ordres des personnes qui désirent présenter leurs titres en réponse à l'offre ne peuvent être révoqués que jusques et y compris le jour de clôture de l'offre. »
30. L'article 5-2-3 est ainsi rédigé :
« Art. 5-2-3. - Le résultat de l'offre est publié en principe neuf jours de bourse au plus tard après la date de clôture.
Si le conseil constate que l'offre a une suite positive, l'entreprise de marché fait connaître les conditions de règlement et de livraison des titres acquis par l'initiateur. Si le conseil constate que l'offre est sans suite, l'entreprise de marché fait connaître la date à laquelle les titres présentés en réponse seront restitués aux teneurs de compte déposants.
Dans l'hypothèse où l'offre est assortie d'un seuil de renonciation, le conseil publie un résultat provisoire dès qu'il a connaissance par l'entreprise de marché du total de titres déposés auprès d'elle par les intermédiaires habilités aux fins de centralisation. »
31. Il est inséré, après l'article 5-2-3, un article 5-2-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-2-3-1. - Si l'offre connaît une suite positive et confère à l'initiateur les deux tiers du capital et des droits de vote de la société visée, elle peut être réouverte, sur décision de celui-ci rendue publique dans les dix jours de bourse suivant la publication du résultat définitif.
Le seuil requis pour cette réouverture est ramené à la majorité du capital et des droits de vote si plusieurs offres étaient en présence.
Le conseil publie le calendrier de réouverture de l'offre qui dure au moins dix jours de bourse. »
32. L'article 5-2-4 est ainsi rédigé :
« Art. 5-2-4. - A dater de l'ouverture d'une offre et cinq jours de bourse au plus tard avant sa date de clôture, un projet d'offre publique concurrente visant les titres de la société visée ou de l'une des sociétés visées peut être déposé auprès du conseil. »
33. L'article 5-2-5 est ainsi rédigé :
« Art. 5-2-5. - Pendant la durée de son offre et cinq jours de bourse au plus tard avant la clôture, l'initiateur a la faculté de surenchérir sur les termes de son offre ou de la dernière offre publique concurrente ouverte. »
34. Au troisième alinéa de l'article 5-2-6, les mots : « il se réserve la faculté de renoncer à son opération » sont remplacés par les mots : « l'offre n'aura pas de suite positive ».
35. Le deuxième alinéa de l'article 5-2-9 est ainsi rédigé :
« L'initiateur peut également renoncer à son offre si, pendant la période d'offre, la société visée adopte des mesures d'application certaine modifiant sa consistance ou si l'offre devient sans objet. Il ne peut user de cette faculté sans l'autorisation préalable du conseil qui statue au regard des principes posés par l'article 5-1-1. »
36. Il est inséré, après l'article 5-2-10, un article 5-2-10-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-2-10-1. - Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis l'ouverture d'une offre publique, le conseil, en vue d'accélérer l'issue des offres publiques en présence, peut décider de recourir à un dispositif de dernière enchère.
Il fixe la date à laquelle chacun des initiateurs devra lui faire connaître le maintien de son offre aux mêmes conditions ou le dépôt d'une ultime surenchère.
S'il y a lieu, le conseil se prononce sur la recevabilité de la ou des surenchères déposées. Il arrête la date de clôture définitive des offres.
Par exception aux dispositions de l'article 5-2-5, aucune surenchère ne peut alors être déposée sauf si une offre publique concurrente vient à être déposée, déclarée recevable et ouverte. »
37. Au deuxième alinéa de l'article 5-2-11, les mots : « Jusqu'à la clôture de l'offre » sont remplacés par les mots : « Jusqu'à la date limite posée par l'article 5-2-5 pour le dépôt d'une surenchère et ».
38. Le troisième alinéa de l'article 5-2-11 est ainsi rédigé :
« Passé cette date et jusqu'à la publication du résultat de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre. »
39. L'article 5-2-12 est ainsi rédigé :
« Art. 5-2-12. - Lorsque l'offre comporte en tout ou partie la remise de titres, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ainsi que la société visée et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée pendant la période d'offre.
Du dépôt du projet d'offre jusqu'à la clôture de l'offre, l'initiateur, la société visée et les personnes agissant de concert avec l'un ou l'autre ne peuvent non plus intervenir sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société dont les titres sont proposés en échange. »
40. Le premier alinéa de l'article 5-2-14 est ainsi rédigé :
« Les règles des articles 5-2-11 à 5-2-13 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuées par un établissement conseil de l'initiateur ou de la société visée ou présentateur de l'offre, ainsi que par toute société de leur groupe. »
41. Au c de l'article 5-3-2, sont insérés après les mots : « dividende prioritaire » les mots : « d'actions de priorité, ».
42. L'article 5-3-7 est ainsi rédigé :
« Art. 5-3-7. - Les dispositions des articles 5-2-11, troisième alinéa, et 5-2-12 à 5-2-14 s'appliquent aux offres publiques simplifiées. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange simplifiée peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce. »
43. Il est ajouté à l'article 5-4-2 un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du troisième alinéa de l'article 5-2-11 s'appliquent aux garanties de cours. »
44. Le troisième alinéa de l'article 5-5-2 est abrogé.
45. Le deuxième alinéa de l'article 5-5-3 est ainsi rédigé :
« - une personne vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière. »
46. Il est inséré, après l'article 5-5-3, un article 5-5-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-5-3-1. - Le conseil peut autoriser, dans des conditions qui sont rendues publiques, le franchissement temporaire du seuil du tiers visé aux articles 5-5-2 et 5-5-3 si le dépassement porte sur moins de 3 % du capital et des droits de vote et si sa durée n'excède pas six mois. La ou les personnes concernées s'engagent à ne pas exercer, pendant la période de reclassement, les droits de vote correspondants. »
47. Le dernier alinéa de l'article 5-5-8 est ainsi rédigé :
« Si le conseil accorde la dérogation demandée ou constate qu'il n'y a pas matière à offre publique, il publie sa décision et fait connaître, le cas échéant, les engagements souscrits par le ou les requérants. »
48. Sont ajoutés, à la fin du premier alinéa de l'article 5-6-7, les mots suivants : « ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur ».
49. Le deuxième alinéa de l'article 5-6-7 est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 5-2-11, troisième alinéa, et 5-2-12 à 5-2-14 s'appliquent aux offres publiques de retrait. Toutefois la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique de retrait réalisée par voie d'échange peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce. »
50. Au premier alinéa de l'article 5-7-1, sont insérés, après les mots : « certificats de droits de vote », les mots : « dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote ».
51. Le 2o du deuxième alinéa de l'article 6-4-1 est ainsi rédigé :
« 2o Ouvrir des comptes courants aux teneurs de compte-conservateurs, aux dépositaires centraux et aux établissements français ou étrangers dont il a accepté l'adhésion dans les conditions fixées par ses règles de fonctionnement ; s'agissant des établissements appartenant à un pays situé en dehors de l'Espace économique européen, leur adhésion est soumise à l'absence d'opposition du conseil des marchés financiers, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le conseil est saisi par le dépositaire central ;
52. Il est inséré, après l'article 6-4-2, un article 6-4-2-1 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 6-4-2-1. - Les dépositaires centraux informent sans délai le conseil de toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 1o à 6o du premier alinéa de l'article 6-4-2.
Le conseil apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications. »
53. Il est inséré, après l'article 6-4-2-1 nouveau, un article 6-4-2-2 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 6-4-2-2. - Le dépositaire central met en place un contrôle de l'exercice de sa fonction, prévue à l'article 6-4-1.
Il désigne à cet effet un responsable de ce contrôle, dont la mission est de s'assurer du respect des règles de fonctionnement du dépositaire central, approuvées par le conseil en application de l'article 6-4-2.
Le responsable du contrôle doit disposer de l'autonomie de décision appropriée. »
54. Il est inséré, après l'article 6-4-2-2 nouveau, un article 6-4-2-3 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 6-4-2-3. - Le responsable mentionné à l'article 6-4-2-2 élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'au conseil, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
1o La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2o Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3o Les observations que le responsable aura été conduit à formuler ;
4o Les mesures adoptées à la suite de ces remarques. »
55. Il est inséré, après l'article 6-4-2-3 nouveau, un article 6-4-2-4 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 6-4-2-4. - Le responsable mentionné à l'article 6-4-2-2 doit disposer des moyens humains et techniques nécessaires à l'accommplissement de sa mission.
Les moyens techniques mis en oeuvre sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central. »
56. Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 6-4-5, un troisième alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Les participants à un système de règlement-livraison sont des teneurs de compte, des dépositaires centraux, des établissements français ou étrangers ; s'agissant des établissements appartenant à un pays situé en dehors de l'Espace économique européen, leur participation est soumise à l'absence d'opposition du conseil des marchés financiers dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le conseil est saisi par le système de règlement-livraison d'instruments financiers. »
57. Il est inséré, après l'article 6-4-6, un article 6-4-6-1 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 6-4-6-1. - Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers informent sans délai le conseil de toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 1o à 7o du premier alinéa de l'article 6-4-6.
Le conseil apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications. »
58. Il est inséré, après l'article 6-4-6-1 nouveau, un article 6-4-6-2 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 6-4-6-2. - Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en place un contrôle de l'exercice de sa fonction, prévue à l'article 6-4-5.
Il désigne à cet effet un responsable de ce contrôle, dont la mission est de s'assurer du respect des règles de fonctionnement du gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers, approuvées par le conseil en application de l'article 6-4-6.
Le responsable du contrôle doit disposer de l'autonomie de décision appropriée. »
59. Il est inséré, après l'article 6-4-6-2 nouveau, un article 6-4-6-3 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 6-4-6-3. - Le responsable mentionné à l'article 6-4-6-2 élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers ainsi qu'au conseil, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
1o La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2o Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3o Les observations que le responsable aura été conduit à formuler ;
4o Les mesures adoptées à la suite de ces remarques. »
60. Il est inséré, après l'article 6-4-6-3 nouveau, un article 6-4-6-4 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 6-4-6-4. - Le responsable mentionné à l'article 6-4-6-2 doit disposer des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Les moyens techniques mis en oeuvre sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers. »
(1) Articles L. 622-7, L. 433-1, L. 433-3 et L. 433-4 du code monétaire et financier.
(2) Articles L. 533-4 et L. 533-6 du code monétaire et financier.
(3) Article L. 622-17 du code monétaire et financier.